CHAPITRE XVI
Des juges synodaux.
Art. 664. — Les juges synodaux sont élus par le synode, sur la proposition de l'évêque.
Le nombre en est fixé par l'évêque, quatre au moins, douze au plus.
Ils peuvent être choisis», soit parmi les prêtres séculiers, soit parmi les prêtres religieux, habitant dans le diocèse l.
On distribuera aux membres du synode la liste des noms proposés par l'évêque. Chacun des membres du synode pourra rayer de la liste les noms auxquels il refusera ses suffrages. Voir au Formulaire, le n° XII.
Art. 665. — Les juges synodaux ou pro-synodaux, doivent, dès leur entrée en charge, en présence de l'évêque, ou d'un prêtre délégué par lui à cet effet, prêter serment de remplir leur office fidèlement et conformément aux saints canons 2. Voir au Formulaire, le
n XXXI.
Art. 666. — Si, pendant la période décennale qui 9 '('coule entre la tenue des synodes diocésains, il arrivait qu'un ou plusieurs des juges, élus par le synode, vinssenl à mourir, ou, pour un motif raisonnable, à résigner leur charge, il appartient à l'évêque, en vertu des sainrs canons3, de désigner un ou plusieurs prêtres,