V. Canon 252 et ran. 18. V. Canon
quêtes sur l'idonéité des candidats aux bénéfices, dont la collation est réservée au Saint-Siège, la rédaction des lettres Apostoliques pour la collation des dits bénéfices, les dispenses sur les conditions requises pour la dite collation, et la perception des pensions et charges dont peuvent être grevés ces bénéfices par autorité Apostolique.
La Chambre Apostolique s'occupe de l'administration des biens temporels du Saint-Siège.
La Secrétairerie d'État a pour objet principal les relations du Saint-Siège avec les pouvoirs civils des différentes nations 19.
19. V. Canon 260-264. — Nous ne donnons ici qu'en abrégé et d'une manière très succincte l'énumération des différents idicastères ijde la curie romaine et la liste de jleurs attributions spéciales. Les officiers des curies épiscopales, qui auraient besoin de se renseigner plus en détail sur ces attributions peuvent se reporter à la constitution d« Pie X Sapienli consïïio du 29 juin 1908, et au Regolamento per le 8. Congre g azioni du 29 septembre 1908, où ils trouveront une liste complète et détaillée des attributions propres à chaque dicastère, d'après la nouvelle organisation de ces dicastères approuvée par Pie X.
En pratique, l'agent ecclésiastique, qu'a chaque diocèse à Rome, se charge de remettra à chaque dicastère approprié les suppliques et documents, selon la nature de chacun d'eux.
I • diocè es et les congrégations religieuses,dang leurs rap- ' le Sain) -Siège pour tffaires courantes, se serrent d'ordinaire de l'intermé-
diaire d'un des agents accrédités à cet effet près de la curie pontificale. Pour les instituts religieux, cet agent peut être soit l'agent du diocèse où réside la maison-mère, soit un autre agent, choisi spécialement par l'institut.
Si le diocèse, ou l'institut, veut se servir pour ses relations avec le Saint-Siège d'une personne, prêtre, religieux ou laïque, en dehors des agents officiels, il le peut également, à condition que cette personne soit accréditée auprès du Saint- Siège par un mandat régulier du diocèse, ou de l'institut, et acceptée à ce titre par le Saint-Siège. (Regolamento etc., cap. IX, Sezione I et n.)
L'agent ecclésiastique est l'intermédiaire chargé de la correspondance entre le Saint- Siège, le diocèse ou l'institut.
Il fournit au Saint-Siège les renseignements que celui-ci lui demande sur les affaires qui lui sont confiées. Il tient au courant le diocèse, ou l'institut, de ce que le Saint-Siège décerne au sujet de ces mêmes affaires. (Regolamento etc.,
Art. 695. — Pour tout ce qui concerne l'interprétation à donner aux rescrits Apostoliques, accordés par l'intermédiaire des Congrégations romaines, et leur mise à exécution par l'évêque, ou son vicaire général, on observera les règles, indiquées dans les articles suivants du présent chapitre.
cap. IX, Sezione n, n° 9.)
Il est tenu au secret sur toutes les affaires qui lui sont confiées. (Regolamento etc., cap. IX, Sezione il, n° 11.)
Pour les affaires, qui, par leur nature même, exigent un secret plus rigoureux et ne doivent être connues que de la S. Congrégation, les lettres sont envoyées cachetées à l'agent, qui les remet à la S. Congrégation, sans jamais les ouvrir. (Regolamento etc., cap.
IX, sezione n, n° 10.)
Quand le Saint-Siège accorde une dispense,ou une grâce, par un rescrit, ou induit, la S. Congrégation indique toujours, sur la pièce, la taxe perçue par le Saint-Siège pour la pièce ellemême, et en second lieu, la taxe perçue par l'agence. (Regolamento etc., cap. XI, n° 1.)
La rétribution, due à l'agent pour ses services, est inscrite par la S. Congrégation elle-même sur toutes les pièces, brefs, induits, rescripts, concessions, privilèges, etc., transmis au diocèse, ou à l'institut, par l'agent, et il ne peut exiger aucune autre rétribution en dehors de celle fixée par le Saint-Siège. (Regolamento etc., cap. IX, sezione il, n° 13.)
Les personnes et instituts pauvres, quand ils sollicitent du Saint-Siège une dispense, grâce ou faveur qui leur est
moralement nécessaire, et dont l'obtention ne leur procure à eux-mêmes aucun avantage d'ordre temporel, peuvent solliciter du Saint-Siège que la taxe perçue par le Saint-Siège et celle perçue par l'agence ecclésiastique soient diminuées de moitié, ou même qu'ils en soient totalement exonérés.
Restent alors seuls à la charge des personnes et instituts pa uvres les frais de poste et d'écriture. Pour obtenir ces réductions partielles ou exemption totale des taxes, le témoignage de l'Ordinaire du lieu, attestant la pauvreté de la personne, de la maison ou de l'institut, est nécessaire.
(Regolamento etc., cap. XI, n° 2.)
Les Congrégations romaines sont toujours ouvertes pour l'expédition des affaires courantes de moindre importance.
Les affaires d'importance majeure ne sont pas traitées par les Congrégations romaines pendant le temps des vacances, c'est-à-dire du 10 septembre au 31 octobre; elles sont alors renvoyées à une date ultérieure. (Regolamento etc., cap. V, n° 3.)
Il est toujours loisible à un diocèse, ou à un institut, de changer son agent ecclésiastique en Cour de Rome, s'il le juge à propos. (Regolamento etc., cap. V, n° 3.)
Art. 696. — En règle générale, les grâces et dispenses, concédées par les rescrits du Saint-Siège, sont validement accordées aux clercs et fidèles se trouvant sous le coup des censures ecclésiastiques ; pourvu cependant qu'ils ne soient pas excommuniés vitandi, ou bien encore excommuniés, interdits ou suspens, après sentence déclaratoire ou condamnatoire de leur prélat 20.
Art. 697. — Un rescrit du Saint-Siège peut être demandé et obtenu par intermédiaire, et sans l'intervention et même sans le consentement du bénéficiaire. Et, bien que ce dernier puisse ne pas faire usage du rescrit, le rescrit vaut cependant avant toute acceptation du bénéficiaire, sauf insertion dans le rescrit d'une clausule en sens contraire 21.
Art. 698. — Dans les rescrits Apostoliques, la grâce sollicitée peut être accordée de deux manières différentes : ou bien directement par le Saint-Siège sans l'intervention d'un commissaire pour la mise à exécution du dit rescrit ; ou bien avec l'intervention d'un commissaire.
Dans le premier cas, le rescrit a effet à partir du moment où est donné à Rome le dit rescrit ; dans le second, à partir du moment où il est mis à exécution par le commissaire22.
Art. 699. — Les conditions, apposées par le Saint- Siège dans ses rescrits, ne sont essentielles à la validité de la concession que quand elles sont exprimées par les prépositions : si, pourvu que (si, dummodo) ou toute autre préposition équivalente 23.
Art. 700. — Dans tous les rescrits Apostoliques est sou— entendue, alors même qu'elle ne serait pas exprimée, la condition : si sont vraies les choses exposées dans la supplique de demande adressée au Saint-Siège ; eption faite cependant des cas mentionnés ci-dessous, articles 702, 703 et 70C) 24.