‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 227 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

AVEC LA CTRïE ROMAINE.

une coutume légitime, ou une loi particulière, ou le droit d'un tiers légitimement établi, n'ont de valeur qu'autant qu'il s'y trouve insérée une clause dérogatoire à la dite inhabilité, coutume, loi particulière, ou droit d'un tiers 34.

Art. 708. — Les rescrits Apostoliques conservent toute leur valeur, alors même qu'ils contiendraient dans leur texte une erreur de nom, soit dans le nom du supérieur concédant le rescrit, soit dans le nom de la personne à laquelle est accordée la grâce ou dispense concédée par le rescrit, soit dans un nom de lieu, soit même dans le texte de la concession par rapport à la chose concédée, pourvu toutefois, qu'au jugement de l'Ordinaire, cette erreur ne mette en doute ni la chose concédée, ni la personne à qui elle est concédée 35.

Art. 709. — S'il arrive par hasard que, pour une seule et même chose, deux rescrits Apostoliques en sens contraire soient accordés,

1° le rescrit, entrant davantage dans des circonstances particulières, prévaut sur le rescrit rédigé en termes

plus généraux ;

2° si les deux rescrits sont rédigés en termes également particuliers, ou également généraux, le rescrit plus ancien par la date de concession l'emporte sur le rescrit plus récent ; à moins toutefois que dans le rescrit plus récent ne soit fait mention du rescrit plus ancien, ou que le bénéficiaire du rescrit plus ancien, par dol ou négligence, n'ait pas usé du rescrit à lui accordé " ;

3° si les deux rescrits ont été concédés le même jour, et <|u'on ne puisse savoir quel est le premier impétrant, Les deux rescrits sonl frappés de nullité et un nouveau recours au Saint-Siège est requis 38.

Art. 710. - Les rescrits du Saint-Siège doivent être entendus selon le sens littéral de leur texte et le langage usuel, et on no doit pas les appliquer à des cas autres que ceux exprimés dans le rescrit39.

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