V. Canon
Droit canonique. — I
Art. 711. — S'il s'élève quelque doute au sujet de l'interprétation à donner à un rescrit Apostolique, on s'en tiendra à la stricte interprétation du texte pour les rescrits concernant les litiges, ou restrictifs des droits acquis, ou contraires aux lois portées en faveur des personnes privées, ou accordés pour l'obtention d'un bénéfice ecclésiastique. Dans tous les autres cas, on pourra donner une large interprétation aux rescrits Apostoliques 40.
Art. 712. — Les rescrits Apostoliques, dont la mise à exécution n'est pas confiée à un commissaire, doivent être présentés à l'Ordinaire de l'impétrant, si cette formalité est prescrite par la teneur du rescrit, ou encore quand le rescrit concerne ides intérêts d'ordre public, ou si l'Ordinaire doit vérifier la réalité ou l'existence des conditions apposées dans le texte du rescrit41.
Art. 713. — Les rescrits Apostoliques, dont la mise à exécution est confiée à un commissaire, peuvent lui £tre présentés à n'importe quel moment, quand aucune détermination de temps n'est fixée dans la teneur du rescrit, pourvu toutefois qu'on n'use pas de fraude ou de dol dans l'acte de cette présentation 42.
Art. 71$. — Le commissaire, chargé de la mise à exécution d'un rescrit Apostolique, ne peut agir validement qu'après avoir reçu le rescrit, reconnu son authenticité et son intégrité, à moins cependant qu'il n'ait reçu avis que le rescrit a été concédé et que cet avis lui soit transmis sur l'ordre ou avec la permission du supérieur qui a concédé le rescrit43.
Art. 715. — Si, en vertu de la teneur d'un rescrit Apostolique, est confié au commissaire le simple ministère de la mise à exécution du rescrit, cette mise à <-\<'cution ne peut être refusée par le commissaire que si le dit rescrit est manifestement nul pour cause de Bubreption ou d'obreption, ou encore si dans le rescrit sont apposées des conditions que le commissaire constate