‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 229 sur 863 · V. Canon 50. 42. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 50. 42. V. Canon

il. V. Canon 51. 43. V. Canon 53.

n'avoir pas été remplies, ou encore, si l'impétrant, ayant obtenu le rescrit, est, au jugement du commissaire, indigne de la grâce concédée dans le rescrit, de telle sorte que la concession de cette grâce apparaisse comme une offense faite à des tiers. Et, dans ce dernier cas, le commissaire, après avoir sursis à la mise à exécution du rescrit, doit aussitôt en avertir la S. Congrégation qui a concédé le dit rescrit44.

Art. 716. — Mais si, en vertu de la teneur du rescrit Apostolique, la concession d'une grâce est confiée au commissaire, il appartient alors au dit commissaire, conformément au prudent jugement de sa conscience, de concéder, ou de refuser la grâce dont il est fait mention dans le rescrit45.

Art. 717. — Le commissaire, chargé de la mise à exécution d'un rescrit Apostolique, doit procéder, dans la mise à exécution, conformément aux normes de son mandat, exprimées dans la teneur du dit rescrit. La mise à exécution serait nulle, si le commissaire ne remplirai! pas les conditions essentielles apposées dans le rescrit pour la mise à exécution, ou s'il n'observait pas la forme substantielle à garder dans la mise à exécution du rescrit 46.

Art. 718. — La mise à exécution des rescrits, concédant une grâce dans le for externe, doit toujours être faite par écrit4'.

Art. 719. — Le commissaire, chargé de la mise à exécution d'un rescrit Apostolique, peut confier cette mise à exécution à un substitut de son choix, si, dans sa prudence, il le juge expédient, pourvu cependant que la création d'un substitut ne lui soit pas interdite par la teneur du rescrit, ou que, dans la teneur du rescrit. ne soient pas déterminées les conditions et qualités du substitut 48.

Art. 720. — Si cependant, le commissaire, chargé de la mise à exécution d'un rescrit Apostolique, a été choisi

;;. V. Cnnon 54, .5 1. 47. V. Canon 56.

Page 1