‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 230 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

l22N DES RELATIONS DE LA CURIE ÉPISCOPALE

par le Saint-Siège d'une façon spéciale et à titre personnel, il ne peut confier à un substitut la mise à exécution du dit rescrit. Il peut toutefois, dans ce dernier cas, confier à un substitut les actes préparatoires à la mise à exécution 49.

Art. 721. — Les rescrits Apostoliques, de quelque nature qu'ils soient, peuvent être mis à exécution, non seulement par le commissaire désigné dans la teneur du rescrit, mais aussi par tous ceux qui lui succèdent dans sa charge, ou office. Tous les rescrits Apostoliques, dont la mise à exécution est confiée, même nommément, à un évêque, peuvent donc être mis à exécution, par l'évêque, son successeur ; et, si la mise à exécution est confiée à l'Ordinaire, par les vicaires généraux de l'évêque successeur.

Cette règle, cependant, ne s'applique pas dans les cas où la mise à exécution est confiée à un évêque, ou à tout autre prélat, à titre personnel et en raison de sa compétence spéciale 50.

Art. 722. — Il est toujours permis au commissaire, s'il a commis quelque erreur dans la mise à exécution d'un rescrit Apostolique, de procéder à une nouvelle mise à exécution du dit rescrit, et dans ce cas, la nouvelle mise à exécution annule tous les actes de la mise à exécution précédente51.

Art. 723. — Les taxes pour la mise à exécution des rescrits Apostoliques doivent être fixées, pour tous les diocèses d'une même province ecclésiastique, par les évêques de la dite province, réunis en concile, ou assemblée provinciale. Le règlement, adopté par les évêques à ce sujet, n'obtient force de loi qu'après avoir reçu l'approbation du Saint-Siège52.

Art. 724. — Un rescrit Apostolique, s'il est révoqué par lia acte ultérieur de l'autorité du Saint-Siège, conserve cependant toute sa valeur jusqu'au moment où sa révocation est intimée à l'impétrant

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