Y. C.nor. 59, S 1. 53. V. Canon
Un rescrit Apostolique u?est révoqué par une loi générale de droit commun que si, dans le texte de la loi, il est fait mention explicite d'une révocation de tout privilège antérieurement concédé en sens opposé à la dite loi 5\
Art. 725. — Les rescrits Apostoliques, par suite de la vacance du Saint-Siège, ne perdent rien de leur valeur, sauf déclaration en sens contraire contenue dans la teneur du rescrit, et sauf: également le cas où le rescrit donnerait à l'Ordinaire, ou à toute autre personne la faculté d'accorder par autorité Apostolique une grâce ou faveur à des personnes déterminées par la teneur du rescrit, et où ces grâces n'auraient pas encore été concédées ; auquel cas il y aurait lieu de recourir à nouveau
à l'autorité Apostolique après la vacance du Saintes 55
Siège .
Art. 726. — Les facultés habituelles, accordées aux évêques et autres Ordinaires par le Saint-Siège, sauf le cas spécial où elles leur auraient été concédées à titre personnel, ne cessent pas avec leur mort ou leur sortie de charge, mais passent à leur légitime successeur.
Si ces facultés sont concédées à l'évéque, le vicaire général peut en user56.
Les facultés, accordées par le Saint-Siège, incluent Ions les pouvoirs nécessaires pour faire usage des dites facultés. C'est ainsi que la faculté de dispenser dans un cas donné, inclut nécessairement le pouvoir d'absoudre des peines ecclésiastiques, <|iii seraient un obstacle à l'obtention de la dispense. Mais alors, cette absolution n'aurait d'autre effet <|tie celui de permettre L'obtention de la dispense57.
Art. 727. — Au sujet de l'envoi à Home des suppliques pour obtenir la dispense des empêchements matrimoniaux, voir ci-dessous, les articles 221!)-222f>.
Au sujet de la mise à éxecution des rescrits Apostoliques, accordant la dispense des dits empêchements, voir ci-dessous, les articles 'll'll -'l'2\l .
54; V. Canon 60, § 2. 56. V. Canon 66, § 2.