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CHAPITRE III

De la fondation et érection canonique des prébendes canoniales; de leur union et de leur suppression.

Art. 747. — Les canonicats dans les chapitres des églises cathédrales sont des bénéfices, auxquels sont attachés des revenus fixes et certains 1.

En France et en Belgique, les canonicats dans les chapitres des églises cathédrales sont des bénéfices non consistoriaux, séculiers, résidentiels, inamovibles, sans charge d'âmes annexée au bénéfice2.

Art. 748. — L'érection canonique d'un canonicat, ou bénéfice canonial, et celle d'un bénéfice de bénéficier de second ordre, appartiennent à l'évêque, Ordinaire du lieu3.

Le vicaire général ne peut procéder à cette érection qu'en vertu du mandat spécial4.

Art. 749. — L'évêque ne peut ériger un canonicat, ou bénéfice canonial, que s'il lui assigne une dot, ou fonds stable, dont les revenus, percevables à perpétuité, soient suffisants pour l'entretien convenable du titulaire 5.

Si ce fonds est constitué en valeurs pécuniaires, il doit être placé en valeurs sûres et productives6.

Les canonicats titulaires, sans émoluments attachés au canonicat, ne peuvent être créés sans une permission spéciale du Saint-Siège7.

Art. 750. — Quand il s'agit de la fondation d'un canonicat, le chapitre doit toujours être convoqué et entendu s.

Art. 751. — L'érection canonique d'un bénéfice canonial doit être faite par écrit, et, dans le décret d'érection, on doit faire mention du fonds dotal de la prébende, ainsi que des droits et charges du chanoine bénéficiaire. Voir au Formulaire, le n° xvi9.

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