V. Canon 1435, § 1. n° 1. L5. V. Canon 1435, § 1. n
Droit canonique. — 1 16
Art. 766. — L'évêque ne peut pas instituer un prêtre
comme coadjuteur ou suppléant d'un chanoine malade
ou infirme, avec droit et promesse de succession après
la mort du chanoine, titulaire actuel de la prébende ;
toute institution de cette sorte étant réservée au Saintes ic ^îege
Art. 767. — L'installation d'un nouveau chanoine titulaire, ou prise de possession de la stalle au chœur de l'église cathédrale (V. au Formulaire, le n° xvm), doit se faire selon le cérémonial en usage, par un des dignitaires ou des anciens chanoines, député à cet effet par l'évêque, à moins que l'évêque n'ait donné par écrit, dans ses lettres patentes de nomination, dispense au sujet de la dite installation pour un juste motif. Dans ce cas la dispense tient lieu de prise de possession 17.
La cérémonie se termine par la profession de foi (V. au Formulaire, le n° i), émise par le nouveau chanoine en présence du chanoine, délégué épiscopal pour l'installation et en présence du chapitre réuni à cet effet 18.
Cette profession de foi ne peut jamais être émise par procuration 19.
Art. 768. — A partir du jour de l'installation, ou prise de possession, le chanoine a droit à la stalle, aux insignes, aux émoluments du canonicat, et à la voix active dans les réunions capitulaires 20.
Art. 769. — Si un prêtre a pris possession d'un bénéfice canonial avec un titre de nomination invalide, pour un motif quelconque, pourvu cependant qu'il n'y ;iit pas eu simonie, et qu'il puisse faire la preuve qu'il a joui pacifiquement de son bénéfice pendant trois an-