V. Canon
V. Canon 418, § 3. 25. V. Canon 409, § 1. 24. V. Canon 395, § 4. 26. V. Canon 418, § 1.
jours de fêtes de Noël, de Pâques, de la Pentecôte et delà Fête-Dieu27.
Art. 787. — Sont exempts de la présence au chœur pendant la récitation de l'office divin et la célébration de la messe capitulaire, tout en conservant les émoluments de la prébende :
1° les chanoines jubilaires, ainsi qu'il est expliqué cidessous, article 791 28 :
2° le chanoine théologal, les jours où il s'acquitte de ses fonctions de théologal 29 ;
3° le chanoine pénitencier, s'il est à son confessionnal dans l'église cathédrale, pendant qu'au chœur les autres chanoines y récitent l'office30;
i° le chanoine, curé de la cathédrale, ou le chanoine, vicaire de la paroisse, nommé par le chapitre, s'il vaque à quelque office paroissial pendant le temps de la récitation chorale 31 ;
5° le chanoine qui est retenu par la maladie ou par quelque autre empêchement physique 32 ;
6° le chanoine qui remplirait actuellement quelque commission à lui confiée par l'autorité Apostolique 33 ;
7° le chanoine qui vaque aux exercices de la retraite annuelle 34 ;
8° le chanoine, qui accompagne l'évêque, ou qui le remplace dans sa visite ad Limina Apostolorum 35 ;
9° le chanoine, envoyé par l'évêque, ou le chapitre, à un concile œcuménique, provincial, national, ou au m node diocésain 3e ;
10° le chanoine qui, avec le consentement du chapitre et de l'évêque, s'absente du chœur pour vaquer aux affaires du chapitre, ou s'il s'agit du curé, aux affaires de la paroisse établie dans l'église cathédrale 37 ;