DE LA RÉCITATION CHORALE DE L'OFFICE DIVIN
11° le chanoine qui assiste l'évêque dans les fonctions sacrées 38 ;
i'2° le chanoine qui accompagne l'évêque dans la visite canonique, ou qui fait cette même visite en son nom et par sa délégation 39 ;
13° le chanoine qui, au moment où on récite au chœur l'office divin, est occupé à un titre quelconque, comme acteur ou témoin, dans un procès canonique de béatification ou de canonisation 40 ;
14° le chanoine qui, au moment où on récite l'office divin, est occupé dans l'exercice de ses fonctions comme juge synodal, ou examinateur synodal, ou curé consul teur 41 ;
15° le chanoine qui, avec la permission de l'évêque, enseigne dans des écoles, reconnues par l'Église, l'Écriture Sainte, ou la théologie, ou le droit canonique, ou l'histoire de l'Église, ou l'archéologie sacrée, ou les langues bibliques, et alors même qu'il reçoit pour cet enseignement un traitement pécuniaire spécial 42 ;
16° le chanoine, vicaire capitulaire, vaquant aux occupations de sa charge 43 ;
17° le chanoine, vicaire général, vaquant aux occupations de sa charge 44 ;
18° le chanoine, chancelier épiscopal, vaquant aux occupations de sa charge 45 ;
19° le chanoine assistant l'évêque dans l'exercice de son ministère pastoral46.
Art. 788. — Dans les chapitres, où les chanoines ont pour la récitation chorale de l'office divin un service à tour de rôle et par périodes, ceux qui sont tenus à assister au chœur ne peuvent pas se faire remplacer par un autre chanoine, si ce n'est dans des cas particuliers, et pour une cause juste et raisonnable, et pourvu que le
î. V. Canon 420, n° 11. tion du code de droit eanoni-