‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 265 sur 863 · DU CHANOINE THÉOLOGAL · texte numérisé non relu

DU CHANOINE THÉOLOGAL

s'effectuer entre deux chanoines que du consentement de Tévêque, Ordinaire du lieu8.

Le vicaire capitulaire ne peut donner ce consentement, ni le vicaire général, sans mandat spécial 9.

Art. 812. . — Tous les chanoines doivent, de leur vivant, et sous la forme légale, valable au point de vue civil, nommer une personne de réputation intègre, qui, après leur mort, sera chargée de recueillir dans leur habitation tout ce qui, comme vases, ornements et mobilier sacré, livres et documents, appartient au bénéfice canonial pour être restitué au chapitre 10.

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