CHAPITRE XI
Du chanoine théologal.
Art. 813. — Dans tout chapitre d'une église cathédrale, il doit y avoir un chanoine théologal l.
Art. 814. — Dans tous les chapitres, où l'office de chanoine théologal est un simple office, et non une dignité, le chanoine théologal est nommé par l'évêque, sur l'avis préalable du chapitre 2. Voir au Formulaire, le n° xix.
Art. 815. — Autant que possible, le chanoine théologal doit être pourvu du grade de docteur en théologie 3.
Art. 816. Le chanoine théologal doit, en vertu de son office, expliquer l'ficriture Sainte et prêcher la parole de Dieu dans l'église cathédrale aux jours et heures, fixés par l'évêque, après consultai ion préalable du chapitre. S'il est empêché de remplir lui-même son office, il doit se faire remplacer par un autre prêtre, député à ccf cfïVl par l'évêque '.
Art. 817. — L'évêque peut, en ce qui concerne le