‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 267 sur 863 · Y. Canon 398, § 1. L. V. Canon W0, §S 1 et · texte numérisé non relu

Y. Canon 398, § 1. L. V. Canon W0, §S 1 et

Droit canonique. — T 17

258 DU CHANOINE PENITENCIER.

chanoine théologal, remplacer l'enseignement de la Sainte-Écriture et les prédications dans l'église cathédrale par l'enseignement de la Sainte Écriture, ou de la théologie, dans le grand séminaire 5.

Art. 818. — Si le chanoine théologal néglige l'exercice de ses fonctions, il sera rappelé au devoir par l'évêque, d'abord par une monition, en second lieu par la menace de l'application des peines canoniques, en troisième lieu par la privation des émoluments attachés à son office et qu'on assignera à celui chargé de suppléer à son défaut.

Si cette négligence dans l'accomplissement des devoirs de son office se prolonge pendant toute une année entière, le chanoine théologal, après une monition donnée par l'évêque, sera frappé de suspense en ce qui concerne son bénéfice.

Si la négligence se prolonge au delà de six mois, l'évêque privera le chanoine théologal de son bénéfice 6.

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