‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 268 sur 863 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Du chanoine pénitencier.

Art. 819. — Dans tout chapitre d'une église cathédrale, il doit y avoir, autant que faire se pourra, un chanoine pénitencier1.

Art. 820. — Dans tous les chapitres, où l'office de chanoine pénitencier est un simple office, et non une dignité, le chanoine pénitencier est nommé par l'évêque, sur l'avis préalable du chapitre2. Voir au Formulaire, le ii° xx.

Art. 821. — I,e chanoine pénitencier doit avoir l'âge de lr<nlc ans accomplis et, autant que faire se peut,

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