V. Canon 308, ç
DU CHANOINE PENITENCIER. 259
être pourvu du grade de docteur en théologie, ou en droit canonique 3.
Art. 822. — Il ne peut remplir dans le diocèse aucune charge, à laquelle soit annexé l'exercice de la juridiction dans le for externe4.
Art. 823. — Le chanoine pénitencier a tous les pouvoirs nécessaires pour absoudre, non seulement les diocésains, mais même les personnes étrangères au diocèse, de tous les péchés et de toutes les censures, réservés à l'évêque, Ordinaire du lieu, par le droit, ou qu'il s'est réservés lui-même. Il ne peut pas déléguer à un autre prêtre les pouvoirs dont il jouit en raison de son office 5.
Il doit entendre les confessions des fidèles, dans un confessionnal placé dans l'église cathédrale, aux jours et heures les plus commodes pour les fidèles, et même pendant la récitation chorale de l'office divin. Ces jours et heures doivent être fixés par l'évêque 6.
Art. 824. — Si le chanoine pénitencier néglige l'exercice de ses fonctions, l'évêque le rappellera au devoir, d'abord par une monifion, en second lieu par la menace de l'application des peines canoniques, en troisième lieu par la privation des émoluments attachés à son office et qu'on assignera à celui chargé de suppléer à son défaut.
Si cette négligence dans l'accomplissement des devoirs de son office se prolonge pendant toute une année entière, le chanoine pénitencier, après une monition donnée par l'évêque, scia frappé de suspense en ce qui concerne son bénéfice.
Si la négligence se prolonge encore au delà de six mois, l'évêque privera le chanoine pénitencier de son bénéfice 7.