DU VICAIRE CAP1TULAIRE
la prise de possession du siège par le nouvel évêque 1o. Art. 864. — Le vicaire capitulaire, outre les pouvoirs inhérents à la juridiction ordinaire, peut mettre à exécution les rescrits Apostoliques, accordés précédemment à l 'évêque défunt, ou sorti de charge, et user de tous les pouvoirs et facultés accordés par le Saint-Siège au dit évêque pour la bonne administration des affaires ecclésiastiques dans le diocèse 16.
Art. 865. — Le vicaire capitulaire peut concéder à un évêque, étranger au diocèse, l'usage des pontificaux sur le territoire du diocèse, et s'il est lui-même revêtu du caractère épiscopal, il peut faire usage des pontificaux, à l'exclusion du trône et du baldaquin 17.
Art. 866. — Que le chapitre, avant l'élection de son vicaire capitulaire, et que le vicaire capitulaire après son élection, prennent bien garde de ne rien entreprendre qui puisse porter préjudice aux droits de l'évêque, ou du diocèse; et qu'en particulier, ils ne permettent pas que qui que ce soit, ecclésiastique, ou laïque, puisse enlever des archives ou des bureaux de la curie épiscopale aucun document, ni le détruire, ni le cacher, ni le modifier18.
Art. 867. — Le vicaire capitulaire, les chanoines, ou toutes autres personnes qui, par eux-mêmes, ou par d'autres, feraient disparaître, ou cacheraient, ou changeraient substantiellement un document quelconque appartenant à la curie épiscopale
1° encourent par le fait même l'excommunication réservée simpliciter au Saint-Siège.
2° et peuvent être frappés par l'Ordinaire de la privation d'office, ou de bénéfice19.
Art. 868. — Durant la vacance du sièy,e, le chapitre et le vicaire capitulaire ne peuvent rien innover dans le
iocese
Art. 869. — Le vicaire capitulaire est tenu à la rési-