V. ( '.-mon
Jtio't caiinnlqne I 1 1
dence dans les mêmes conditions que l'évêque, Ordinaire du lieu .
Le vicaire capitulaire est tenu à appliquer la messe pour le peuple qui lui est confié, les dimanches et jours de fête de précepte, dans les mêmes conditions que Tévêque, Ordinaire du lieu22.
Art. 870. — Le vicaire capitulaire a la préséance sur tous les prêtres du diocèse, et même sur les dignitaires du chapitre 23.
Art. 871. — Pendant tout le temps qu'il exerce ses fonctions, le vicaire capitulaire jouit des privilèges et insignes des protonotaires Apostoliques titulaires 24.
Art. 872. — Les revenus de la mense épiscopale, pendant le temps de la vacance du siège, doivent être fidèlement gardés et remis au nouvel évêque.
On peut prélever cependant sur ces revenus le traitement convenable du vicaire capitulaire, et de l'économe de la mense, qu'on fixera selon la coutume jusqu'alors observée dans le diocèse25.
Art. 873. — Le vicaire capitulaire et l'économe de la mense épiscopale ne peuvent être privés de leur office que par le Saint-Siège26.
Art. 874. — Le vicaire capitulaire et l'économe de la mense épiscopale peuvent résigner leurs fonctions entre les mains du chapitre par acte écrit. La démission du vicaire capitulaire, ou de l'économe, vaut par elle-même el ^ans qu'elle ait besoin d'être acceptée par le chapitre 27.
Art. 875. — Si, durant la vacance du siège, le vicaire capitulaire, ou l'économe de la mense épiscopale, vient à mourir, ou donne sa démission, ou est relevé de ses fondions par le Saint-Siège, le chapitre doit procéder à I élection d'un nouveau vicaire capitulaire, ou éco-
-1. V. Canon 338; can. 339 24. V. Canon 439, et can.