‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 287 sur 863 · DU VICAIRE CAPITULAIRE · texte numérisé non relu

DU VICAIRE CAPITULAIRE

nome, selon les règles déjà fixées ci-dessus, articles 839- 858 28.

Art. 876. — Les fonctions du vicaire capitulaire et de l'économe de la mense épiscopale cessent par le fait même de la prise de possession du siège par le nouvel

eveque .

Art. 877. — Le chapitre, le vicaire capitulaire, l'économe de la mense épiscopale et tous ceux qui, par eux, auront été employés dans le gouvernement et l'administration du diocèse durant le temps de la vacance du siège, devront fidèlement rendre compte de leur gestion au nouvel évêque, dès que celui-ci aura pris possession de son siège. Et, si le nouvel évêque trouve quelque chose à reprendre dans leur administration, il doit le corriger, encore que le chapitre ou les délégués du chapitre eussent ratifié et approuvé ces manquements 30.

Page 1