CHAPITRE PREMIER
De l'érection canonique des paroisses.
Art. 878. — Les cures paroissiales 1 en France, même sous le régime actuel de la séparation de l'Église et de l'Etat, sont des bénéfices ecclésiastiques, en raison du traitement annuel fait au curé avec les ressources du
1. Le mot latin parochus, d'où nos locutions françaises paroisse, paroissial f vient de la parole grecque Traoot/oç (qui demeure), en raison de la résidence permanente du curé dans sa paroisse.
Le mot curé vient du mot latin cura (3oin), parce que le curé, a, en vertu de son office, la charge ou le soin des âmes (cura animarum).
Il y a eu, dans les siècles s, de nombreuses et âpres discussions entre canonistes et historiens sur l'origine de la division des diocèses en pas et sur l'origine de l'institution des curés. Sans entrer ici dans le détail de ces discussions, ou peut tenir comme certain :
V> que rétablissement des paroisses dans les campagnes ne remonte qu'au commencement du IV" Biècle ;
que rétablissement des paroisses flans la ville, où rési-
dait l'évêque, ne date que du XIe siècle;
3° qu'au Moyen-Age, l'établissement et l'organisation des paroisses étaient fort irrégulièrs et incertains ;
4° que la division, obligatoire, régulière et normale, du diocèse en paroisses ne date que du concile de Trente (V.
concil. de Trente, Sess. XXIV, chap. xm, de reform.) ;
5° que dès lors l'opinion, soutenue par certains docteurs gallicans de la Sorbonne, qui jadis prétendaient que la division du diocèse en paroisses était d'institution divine, et que les curés étaient les successeurs des soixante-douze disciples, au même titre que les évêques sont les successeurs des apôtres, est dépourvue de tout fondement solide ; et qu'il est au contraire établi que toute institution des paroisses et des curés est de droit ecclésiastique.
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denier du culte, et des droits d'étole ou casuel 2. Elles sont dès lors soumises à toutes les lois canoniques qui régissent les bénéfices ecclésiastiques.
Les cures paroissiales sont des bénéfices non consistoriaux, ordinairement séculiers en France et en Belgique, résidentiels, amovibles ou inamovibles selon les cures, avec la charge d?âmes annexée au bénéfice3.
Revêtent le caractère de bénéfice ecclésiastique toutes les cures, non seulement inamovibles, mais même en France, en vertu d'une coutume immémoriale, les cures amovibles 4.
Art. 879. — L'érection canonique d'un bénéfice curial appartient à l'évêque, Ordinaire du lieu 5. Le vicaire général ne peut pas procéder à l'érection d'une nouvelle paroisse, sinon en vertu du mandat spécial6.
Art. 880. — Régulièrement, l'évêque ne peut ériger un bénéfice curial que s'il lui assigne une dot, ou fonds stable, suffisant à l'entretien du culte dans l 'église paroissiale et à l'entretien convenable du curé et autres prêtres chargés de ce culte. Les revenus de la dot, ou fonds stable, doivent être percevables à perpétuité7.
Si ce fonds est constitué en valeurs pécuniaires, il doit être placé, après avis préalable du conseil épiscopal pour l'administration des biens ecclésiastiques (v. ci-dessus, les articles 573-575), en valeurs sûres et productives8.
Cependant, si l'on ne peut constituer une dot suffisante, l'évêque peut ériger une nouvelle paroisse, quand il prévoit prudemment que ne manqueront pas d'autre part les ressources nécessaires pour l'entretien du culte dans l'église paroissiale et la subsistance convenable du curé et autres prêtres chargés de ce culte 9.
Art. 881. — Avant d'ériger une paroisse, l'évêque convoquera et entendra tous ceux dont les intérêts sont touchés par la dite érection 10.
2 V. Canon 1109 et can. 7. Y. Canon 1410 et can.