V. Canon
278 de l'érection canonique des paroisses.
Art. 882. — S'il y a un fondateur du bénéfice curial, ce fondateur peut, avec le consentement de l'Ordinaire, apposer à sa fondation des conditions, même contraires au droit commun, pourvu qu'elles ne soient en rien contraires à l'honnêteté morale et à la nature même d'un bénéfice curial ll. Une fois acceptées, ces conditions ne peuvent être validement supprimées, ou transformées par l'Ordinaire, que si une telle suppression ou transformation est favorable à l'Église et que si intervient le consentement du fondateur 12.
Aux fidèles, clercs ou laïques, qui, par leurs largesses, fondent un bénéfice curial, en tout, ou en partie, l'Ordinaire du lieu peut :
1° concéder des suffrages spirituels, proportionnés à leurs largesses, perpétuels, ou temporaires ;
2° accepter la condition que pour la première fois le titulaire du bénéfice soit ou le fondateur lui-même, s'il est prêtre, rou un prêtre au choix du fondateur, que ce dernier soit clerc, ou laïque 13.
Si le fondateur d'un bénéfice^curial vient dans la suite à tomber dans la pauvreté, sans qu'il y ait de sa faute, l'évêque peut toujours prendre sur les revenus du bénéfice pour subvenir aux besoins du fondateur 14.
Art. 883. — En aucun cas, l'évêque ne peut accorder au fondateur d'un bénéfice curial les droits du patronat proprement dit sur ce bénéfice 15.
Art. 884. — L'érection d'une paroisse, dont les limites seraient fixées au territoire possédé par une famille, ou une personne, ne peut être faite par l'évêque qu'en vertu d'un induit Apostolique16.
Art. 885. — L'érection de plusieurs paroisses sur un même territoire, en raison de la diversité des langues, ou de la nationalité des habitants de ce territoire, ne peut être faite par l'évêque qu'en vertu d'un induit Apostolique 17.