V. Canon 1450, § 2, n°» 16. V. Canon
1 et 2. 17. y. Canon 216, § 4.
de l'érection canonique des paroisses. 279
Art. 886. — L'érection canonique de la paroisse et du bénéfice curial doit être faite par écrit (v. au Formulaire, le n° lui), et dans le décret d'érection, il doit être fait mention du lieu où est située l'église paroissiale, des limites du territoire de la paroisse, du fonds dotal du bénéfice curial, des droits et charges du curé bénéficiaire 18.
La prescription n'est pas admise contre les délimitations des paroisses, certaines et indubitables, fixées par Fautorité de l'évêque, Ordinaire du lieu 19.
Art. 887. — Le décret d'érection canonique doit être fait en double exemplaire, dont l'un reste dans les archives de la paroisse, et dont l'autre est conservé dans les archives de la curie épiseopale.
Si la paroisse existe en fait depuis cent ans, la possession centenaire ou immémoriale fait supposer juridiquement qu'elle a été canoniquement érigée, alors même qu'on n'aurait aucun document attestant cette érection dans le passé20.
Si la paroisse n'a pas cent ans d'existence et qu'on ne trouve, ni dans ses archives, ni dans celles de la curie épiscopale, le décret d'érection, ou quelque autre document d'où il ressort que ce décret a été donné, l'évêque alors doit donner un décret d'érection ad cautelam.