V. Canon 63, S
Art. 889. — Le curé a en propre la juridiction ordinaire sur les fidèles, domiciliés sur le territoire de sa paroisse, tant au for interne qu'au for externe. Il peut donc déléguer ses pouvoirs de juridiction, en tout, ou en partie, sauf les cas où cette délégation lui est interdite par le droit 2.
Toutefois, il n'a pas le titre et les pouvoirs d'Ordinaire dans sa paroisse, ce titre et ces pouvoirs étant réservés à l'évêque et au vicaire général 3.
Le curé n'a donc aucun pouvoir législatif et ne peut faire aucune loi proprement dite dans sa paroisse, ni aucun précepte obligeant sous peine de péché ses paroissiens. Les règlements ou dispositions qu'il peut prendre pour le bon gouvernement de sa paroisse n'ont qu'un caractère transitoire et pour le temps où lui est confiée la paroisse 4.
Il ne peut pas non plus déléguer ses propres pouvoirs pour l'audition des confessions, ou pour l'exercice de la prédication, dans sa paroisse à un prêtre qui n'aurait pas reçu ces pouvoirs de l'Ordinaire du lieu. Voir cidessus, les articles 404-437 et ci-dessous les articles 1905-1919.
L'évêque et le curé ont tous deux des pouvoirs ordinaires, mais subordonnés, par rapport à la paroisse, de telle sorte que l'évêque peut déléguer un prêtre pour exercer des actes, même réservés par le droit au curé, et contre le gré de ce dernier 5. Mais le Saint-Siège a déclaré que l'évêque ne pouvait en agir de la sorte que pour un grave motif 6.
Art. 890. — Le curé est une personne morale, en ce sens que tous les prêtres, qui se succèdent dans une même cure, y jouissent des mêmes droits, et y sont astreints aux mêmes devoirs7.
'' V. Canon 197, § 1 et can. 5. V. Benoît XIV, De Sy-
1 nodo, livre V, ehap. iv, n° 3.
V Canon 197, §§ 1 et 2, 6. S. C. Concil. in Atnrensi,
" ,,,s ' H août 1863, ad 6'™.