‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 292 sur 863 · V. < ...ion 196, et can. 451, 7. V. Canon · texte numérisé non relu

V. < ...ion 196, et can. 451, 7. V. Canon

Art. 891. — Nul clerc ne peut être nommé curé, s'il n'est prêtre, homme intègre dans ses mœurs et de bonne doctrine, animé du zèle pour le salut des âmes, orné de la prudence et des autres vertus nécessaires pour gouverner la paroisse, conformément aux lois générales de l'Église et aux statuts du diocèse s.

Art. 892. — En France, il appartient à l'évêque, Ordinaire du iieu, de nommer et d'instituer les titulaires à toutes les cures vacantes dans le diocèse, y comprise celle de l'église cathédrale ; à moins que cette dernière n'ait été canoniquement unie au chapitre de l'église cathédrale par le Saint-Siège 9. Voir au Formulaire, le n° liv.

Le vicaire général ne peut, sans un mandat spécial de l'évêque, procéder à la collation d'un bénéfice curial 10.

Quant à la nomination et institution des curés par le vicaire capitulaire, voir ci-dessus, l'article 862.

Art. 893. — L'Ordinaire ne peut pas conférer un bénéfice curial, sous la condition que le titulaire de ce bénéfice cédera une partie des revenus du bénéfice, ou à l'Ordinaire (ce qui entacherait alors de simonie la collation du bénéfice), ou à une personne physique, ou morale, désignée par l'Ordinaire ll.

Art. 894. — L'Ordinaire du lieu ne peut pas instituer un vicaire, même coadjuteur, avec droit ou promesse de succession après la mort du curé ; une institution de cette sorte avec droit de succession étant réservée au Saint-Siège 12.

Art. 895. — Bien que la collation d'un bénéfice curial appartienne de droit ordinaire à l'évêque diocésain, le Pontife Romain peut toujours, dans un cas particulier, intervenir et conférer directement le dit bénéfice 13.

Art. 896. — Est réservée au Pontife Romain la

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