V. Canon
10. V. Canon 156, jj 3, et 1 V. Canon 1433. can. 1432, § 2. 13. V. Canon 1431.
collation d'un bénéfice curial inamovible, quand, soit par lui-même, soit par son délégué, il est intervenu :
1° en acceptant la renonciation du titulaire précédemment en charge ;
2° en promouvant, ou transférant à un autre office, ou dignité, le titulaire précédemment en charge ;
3° en privant de son bénéfice le titulaire précédemment en charge 14.
Art. 897. — Est réservée au Pontife Romain la collation d'un bénéfice curial inamovible, vacant par suite de la mort, de la promotion, de la renonciation, ou de la translation d'un titulaire, prélat de la Maison de Sa Sainteté 1o ; ou encore, vacant par suite de la mort du titulaire, même non prélat de la cour pontificale, si celui-ci vient à mourir dans la ville de Rome 16.
Art. 898. — La collation d'un bénéfice curial amovible n'est en aucun cas réservée au Saint-Siège 17.
Art. 899. — Si la collation d'un bénéfice curial inamovible à un titulaire se trouve frappée de nullité pour cause de simonie, la collation subséquente à un autre titulaire est réservé au Saint-Siège 18.
Art. 900. — Un bénéfice curial n'est validement conféré qu'à un prêtre, l'acceptant expressément 19.
Art. 901. — Au sujet de l'installation et de la prise de possession du bénéfice curial par le titulaire, voir ci-dessus, l'article 304. Voir au Formulaire, le n° LV.
Dans la cérémonie de l'installation le nouveau curé doit émettre la profession de foi, en présence de l'évê-