V. Canon 1435, § 2. re paroissiale. L'obligation rao
18. V. Canon 1435, § 1, n° 3, raie et canonique existe pour 2. le prêtre. Son consentement
19. V. fanon 1436. — La rè- reste cependant nécessaire gle i'-i donnée n'est nullement pour la collation valide du béen opposition avec celle donnée néfice curial.
que, ou de son délégué. (V. au Formulaire, le n° i.) 20
Si, par dispense de l'évêque, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, à l'article 304, la cérémonie de l'installation était supprimée, l'obligation d'émettre la profession de foi subsisterait toujours.
Au sujet des peines canoniques que peuvent encourir les curés, omettant la profession de foi, voir ci-dessous, l'article 3085.
Art. 902. — En règle générale et sauf des cas tout à fait spéciaux, en raison des circonstances de lieu ou de personne, la nomination par l'évêque, Ordinaire du lieu et l'installation subséquente des titulaires aux cures vacantes doit être faite dans les six mois qui suivent la vacance du bénéfice curial21.
Art. 903. — Dans le choix des titulaires pour la nomination et l'institution canoniques aux cures vacantes, l'évêque, Ordinaire du lieu, est tenu par une grave obligation de conscience à observer les saints canons, en ce qui concerne cette partie importante de la charge pastorale 22.
Or, les prescriptions des saints canons sur ce point portent :
1° que le prélat ne fera aucune acception de personnes dans la distribution des cures vacantes 23 ;
2° qu'il tiendra compte des qualités des candidats par rapport non seulement au ministère paroissial envisagé d'une façon générale, mais par rapport à son exercice particulier dans telle ou telle paroisse 24 ;
3° qu'il tiendra compte, dans la collation des paroisses, des notes, même secrètes, sur le candidat, contenues dans les archives épiscopales. (Voir ci-dessus la note 5, page 43) 25 ;
4° qu'il tiendra compte également de la doctrine et