En vertu du décret du Formulaire, le n° h
S. Office du 22 mars 1918 et 21. V. Canon 155, cnn. 458,
jusqu'à nouvel ordre intimé et can. 1432", § ?>.
par le Saint-Sièpre, le curé 22, A'. Canon 459, § 1.
doit ajouter à la récitation de 23. V. Canon 459, § 1.
la profession de foi celle du 24. V. Canon 459, § 2.
serment antimoderniste. V. au 25. V. Canon 459, § 3, n° 1.
de la science ecclésiastique du candidat, dans les examens dont il a été fait mention ci-dessus, à l'article 257, et qu'en outre, il fera passer un examen en sa présence et celle de deux examinateurs synodaux, pour se rendre compte de la doctrine et de la science ecclésiastique du candidat, possible en vue d'une cure vacante 26.
Cet examen est indépendant de l'examen pour l'admission aux ordres, dont il est parlé ci-dessous, à l'article 2105 et de l'examen des jeunes prêtres pendant les trois premières années de sacerdoce, dont il est parlé ci-dessus, à l'article 256. Il s'agit ici d'un examen spécial, portant principalement sur les matières afférentes au ministère paroissial27. Cependant, l'un des examens cidessus mentionnés peut tenir lieu de cet examen spécial, s'il est passé en présence des examinateurs synodaux et sur les matières afférentes au ministère paroissial 28.
L'évêque peut dispenser de cet examen, mais seulement avec le consentement des deux examinateurs synodaux, et dans le cas où il s'agit de la nomination à une cure d'un prêtre, dont la science sur les matières afférentes au ministère paroissial est notoire 29.
En règle générale, cet examen doit être renouvelé à chaque transfert d'un curé d'une paroisse à une autre paroisse 30. Si cependant, le transfert a lieu à l'instigation et à la demande de l'évêque, l'examen n'est pas requis 31. Mais si le transfert a lieu à la demande du curé, ou pour des motifs indépendants du vouloir de l'évêque, l'examen doit avoir lieu, à moins toutefois que l'évêque et les examinateurs synodaux ne jugent que le curé possède la science suffisante pour bien rem-
V. Canon 130 et 459, § 3, 28. Ibid. ad 5um. n°" 2 et 3. 29. V. Canon 459, § 3, n° 3. 27. Réponse de la Commis- 30. V. Canon 459, § 3, n° 3. non Pontificale pour Tinter- 31. Réponse de la Commisprétation du r<><U: de droit ca- sion Pontificale pour l'internonique, U novembre 1920. De prétation du code de droit canin* paroehorum, ad 5'"" nonique, 24 novembre 1920.De ,um- examine paroehorum, ad lum.
plir ses fonctions dans le nouveau poste qui lui est confié J~.
Art. 904. — Un même prêtre ne peut ni recevoir, ni retenir deux bénéfices curiaux incompatibles.
Deux bénéfices sont dits incompatibles,
1° quand un même titulaire bénéficier ne peut pas satisfaire par lui-même aux charges de l'un et l'autre bénéfice ;
2° quand un même titulaire, pouvant satisfaire par lui-même aux charges de l'un et l'autre bénéfice, un seul de ces bénéfices suffit à l'honnête entretien de son titulaire 33.
Le même prêtre ne peut donc être curé titulaire que d'une seule paroisse, sauf le cas où deux paroisses sont unies canoniquement par mode d'union de deux bénéfices également principaux, ainsi qu'il est expliqué cidessous, à l'article 1056 ; auquel cas un même prêtre peut être nommé curé des deux paroisses 34.
Dans une paroisse il ne peut y avoir qu'un seul curé. Tout prêtre, exerçant le ministère habituel dans une paroisse pourvue d'un curé, ne peut donc le faire qu'à titre de vicaire, ou de délégué du dit curé. Toute coutume contraire est réprouvée et ne peut être tolérée35.
Quand, par suite du petit nombre des ouvriers évangéliques, l'évêque, Ordinaire du lieu, est obligé de confier temporairement à un même prêtre la charge d'âmes sur le territoire de plusieurs paroisses, le dit prêtre n'est donc en réalité curé que d'une de ces paroisses, ordinairement de celle où il a son domicile, mais il est en même temps vicaire économe des autres paroisses à lui confiées.
Art. 905. — Le curé a charge d'âmes et obtient tous les droits et assume tous les devoirs de son office, à partir du jour où, en présence du prêtre député par l'évêque à cet effet, il prend possession de l'église et de la cure paroissiale v\ émet la profession de foi prescrite par les saints canons 36.