‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 296 sur 863 · DE LA CHARGE DAMES · texte numérisé non relu

DE LA CHARGE DAMES

Art. 906. — Si un prêtre a pris possession d'un bénéfice curial avec un titre de nomination invalide pour un motif quelconque, pourvu cependant qu'il n'y ait pas eu simonie, et s'il peut faire la preuve qu'il a joui pacifiquement de son bénéfice pendant trois années entières consécutives, il obtient par le fait même le dit bénéfice par voie de prescription légitime 37.

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