DE LA CHARGE DAMES
Art. 906. — Si un prêtre a pris possession d'un bénéfice curial avec un titre de nomination invalide pour un motif quelconque, pourvu cependant qu'il n'y ait pas eu simonie, et s'il peut faire la preuve qu'il a joui pacifiquement de son bénéfice pendant trois années entières consécutives, il obtient par le fait même le dit bénéfice par voie de prescription légitime 37.