‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 297 sur 863 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la charge d'âmes attachée à l'office de curé.

Art. 907. — Le curé, en vertu de son office, a charge d'âmes par rapport à tous ses paroissiens, sauf ceux légitimement exemptés par le Saint-Siège, ou par l'évêque, de la juridiction paroissiale, comme seraient, par exemple, les membres d'une communauté religieuse, ou d'une œuvre pie x.

Art. 908. — Les principaux devoirs, résultant pour le curé de la charge d'âmes, sont :

1° L'obligation de la résidence dans la paroisse. Voir ci-dessous, les articles 911-920;

2° L'obligation de célébrer les offices divins dans l'église paroissiale 2. Voir ci-dessous, les articles 921- 922;

3° L'obligation de célébrer le Saint-Sacrifice de la Messe, pour le peuple de la paroisse, les dimanches et fêtes de précepte. Voir ci-dessous, les articles 923-933 ;

4° L'obligation d'administrer les sacrements aux fidèles, toutes les fois qu'ils les demandent légitimement3. Voir ci-dessous, les articles 934-944;

• > L'obligation de prêcher et de donner l'enseigne-

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