CHAPITRE III
De la charge d'âmes attachée à l'office de curé.
Art. 907. — Le curé, en vertu de son office, a charge d'âmes par rapport à tous ses paroissiens, sauf ceux légitimement exemptés par le Saint-Siège, ou par l'évêque, de la juridiction paroissiale, comme seraient, par exemple, les membres d'une communauté religieuse, ou d'une œuvre pie x.
Art. 908. — Les principaux devoirs, résultant pour le curé de la charge d'âmes, sont :
1° L'obligation de la résidence dans la paroisse. Voir ci-dessous, les articles 911-920;
2° L'obligation de célébrer les offices divins dans l'église paroissiale 2. Voir ci-dessous, les articles 921- 922;
3° L'obligation de célébrer le Saint-Sacrifice de la Messe, pour le peuple de la paroisse, les dimanches et fêtes de précepte. Voir ci-dessous, les articles 923-933 ;
4° L'obligation d'administrer les sacrements aux fidèles, toutes les fois qu'ils les demandent légitimement3. Voir ci-dessous, les articles 934-944;
• > L'obligation de prêcher et de donner l'enseigne-