‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 298 sur 863 · ATTACHEE A L OFFICE DE CURE · texte numérisé non relu

ATTACHEE A L OFFICE DE CURE

ment catéchétique au peuple dans l'église paroissiale. Voir ci-dessous, les articles 915-965 ;

6° L'obligation de connaître ses brebis4;

7° L'obligation d'apporter le plus grand soin à tout ce qui concerne la formation religieuse des enfants 5. Voir ci-dessous, l'article 966 ;

8° L'obligation de reprendre et de corriger les pécheurs 6 ;

9° L'obligation de secourir les pauvres et les misérables 7 ;

10° L'obligation de visiter les malades de la paroisse 8 ;

11° L'obligation d'aider les moribonds dans leur passage à la vie éternelle ; celle de leur porter les derniers sacrements et de leur faire la recommandation de l'âme9. Voir ci-dessous, les articles 914 et 2023-2037 ;

12° L'obligation de tenir à jour les livres paroissiaux. Voir ci-dessous, les articles 967-975.

Art. 909. — Au sujet des pouvoirs des curés, en ce qui concerne la dispense des lois générales de l'Église, et des lois diocésaines à accorder à leurs paroissiens, voir ci-dessus, les articles 58 et 59.

Art. 910. — Si un curé a négligé, ou manqué gravement à un des devoirs énumérés ci-dessus, à l'article 908, l'éveque lui enverra une monition, pour lui rappeler la stricte obligation de conscience qui l'astreint sur tous ces divers points et les peines que le droit de l'Eglise statue contre les curés en défaut au sujet de l'accomplissement de ces devoirs 10.

Si le curé ne s'amende pas, l'éveque soumettra le cas à deux examinateurs synodaux, après avoir mis le curé en demeure de s'expliquer et de se défendre ; et si, après avoir pris conseil des deux examinateurs, l'éveque juge que le curé a manqué aux devoirs de sa charge pendant un temps notable e1 en chose grave, et qu'il

l. Y. Canon 467, § 1

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