‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 300 sur 863 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De l'obligation de la résidence pour les curés de paroisse.

Art. 911. — Le curé est tenu de résider dans le presbytère, ou maison curiale, près de son église paroissiale. Toutefois l'Ordinaire du lieu peut, pour un juste motif, lui permettre de résider dans une autre habitation, mais toujours assez rapprochée de l'église paroissiale, de façon à ce que le ministère paroissial ne soit pas gêné par la trop grande distance entre l'église et la demeure du curé 1.

Art. 912. - Le curé peut prendre chaque année deux

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