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mois de vacances, pendant lesquels il est dispensé de la résidence dans sa paroisse 2.
Ces deux mois seront d'une durée continue, ou pris à des intervalles séparés *.
Pour un grave motif, l'Ordinaire du lieu peut cependant permettre l'absence du curé hors de sa paroisse au-delà de deux mois, comme aussi, pour un grave motif, il peut la réduire à moins de deux mois4.
Les jours, consacrés aux exercices de la retraite annuelle, ne comptent pas comme faisant partie de ces deux mois de vacance 5.
Art. 913. — Chaque fois que le curé s'absente de sa paroisse au-delà d'une semaine, et même quand il s'agit de son absence pendant le temps des vacances, il doit exister pour cette absence un légitime motif.
Le curé doit en outre avoir la permission écrite de l'Ordinaire pour faire cette absence.
Il doit enfin laisser dans sa paroisse un vicaire substitut, approuvé par l'Ordinaire6.
Si, pour un motif grave et inattendu, le curé est obligé de s'absenter de sa paroisse au-delà d'une semaine, il doit prévenir au plus tôt l'Ordinaire par lettre, lui indiquant le motif de son départ et le prêtre qu'il a chargé de le remplacer. Il se tiendra ensuite aux ordres de son Ordinaire 7.
Quelque courte que puisse être l'absence du curé hors de sa paroisse, celui-ci, avant de s'éloigner, doit toujours pourvoir, pour le temps de son absence, aux nécessités et besoins spirituels de la population à lui confiée 8.
Art. 914. — Si un curé néglige l'obligation de la résidence dans sa paroisse, l'évêque lui enverra une monition dans laquelle il lui rappellera la loi ecclésiastique à ce sujet, ainsi qu'elle est relatée ci-dessus, articles 9i 1-913 ; et il lui fixera un laps de temps, avant l'expi-
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ration duquel il doit être de retour dans sa paroisse. Et en attendant, il enverra sur place un prêtre, si besoin est, pour prendre soin de la paroisse; et ce, aux frais et dépens du curé 9.
Art. 915. — Si le curé, dans le laps de temps qui lui a été fixé, ne reprend pas la résidence et ne donne pas les motifs de son absence, l'Ordinaire, après s'être assuré que son monitoire a atteint le dit curé et que celuici n'était pas légitimement empêché d'y répondre, déclarera la cure vacante, sans autre forme de procédure 10.
Art. 916. — Si le curé, après une absence illégitime, reprend la résidence, l'Ordinaire le privera de la partie de son traitement correspondant au temps de son absence, et ajoutera même toute autre peine qu'il jugera convenable n. L'argent, provenant de cette partie du traitement confisqué, sera donné au prêtre qui aura été envoyé pour remplacer le curé absent, ou donné à une œuvre pie, ou distribué aux pauvres 12.
Art. 917. — Si le curé, sans reprendre la résidence, donne à l'Ordinaire les raisons de son absence, ce dernier, après avoir pris les informations opportunes, réunira deux examinateurs svnodaux et leur soumettra le cas13.
Après avoir entendu l'avis des examinateurs, si l'Ordinaire juge que les raisons apportées par le curé ne sont pas valables, il lui fixera de nouveau un laps de temps pour reprendre la résidence, tout en le privant de la partie du traitement correspondant au temps de son absence 14.
Art. 918. — Si un curé amovible, dans le laps de temps qui lui a été fixé, ne rentre pas dans sa paroisse, l'Ordinaire, sans autre procédure, peut le priver de sa cure. S'il revient, l'Ordinaire lui fera un précepte prohibant toute nouvelle absence sans sa permission don-
'k V. Canon 2168, §§ 1 et 2. 12. V. Canon 2381, § 1. 1". V. Canon 2169. 13. V. Canon 2171.