V. Canon 2170. U. V. Canon
née par écrit, et ce, sous peine de se voir privé de sa paroisse 1o.
Art. 919. — Si un curé inamovible ne reprend pas la résidence et allègue pour ce de nouvelles raisons, l'Ordinaire soumettra ces raisons au jugement et à l'appréciation des deux examinateurs synodaux, dont il est question ci-dessus, articles 917 lb.
Si ces raisons ne satisfont pas l'Ordinaire, celui-ci, après avoir pris l'avis des deux examinateurs, lui notifiera de reprendre la résidence dans un laps de temps qu'il fixera, sous peine de se voir privé de sa paroisse 1;.
S'il ne revient pas dans le laps de temps fixé, l'Ordinaire le déclarera privé de sa cure. S'il revient, il procédera à son égard comme il a été expliqué ci-dessus, article 918 1S.
Art. 920. — En toute hypothèse, l'Ordinaire ne déclarera la cure vacante qu'après avoir discuté avec les deux examinateurs synodaux le bien fondé des motifs allégués par le curé, et s'il conste que le curé aurait pu demander, pour s'absenter, la permission écrite de l'Ordinaire19.