‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 33 sur 863 · Y. Canon 6. n° 1. 7. Y. Canon G. n° i · texte numérisé non relu

Y. Canon 6. n° 1. 7. Y. Canon G. n° i

fisse de lois insérées dans les livres liturgiques approuvés par l'Église, ou des lois de droit divin, soit naturel, soit positif .

Art. 52. — Les normes, exposées dans le présent chapitre, art. 44-51, et tirées des canons préliminaires du codv de droit canonique, nous donnent la claire intelligence des rapports qu'il convient d'établir entre la nouvelle législation, contenue dans le code de droit canonique, et tout Fensemble des lois ecclésiastiques antérieures, que résume cette nouvelle législation.

1" En règle générale et ordinairement le code résume la législation antérieure et, ne la supprime pas9;

2° D'une façon générale, toutes les lois ecclésiastiques antérieures au code, sont abrogées, si elles sont formellement opposées au texte des canons du code 10 ;

3 Toutes les lois ecclésiastiques, antérieures au code, » i <jui ne sont pas formellement opposées au texte des canons du code, conservent leur vigueur et restent dans l'état juridique où elles se trouvaient au moment de la promulgation du code, alors même qu'il n'en serait pas faii mention explicite dans le texte du code. Elles subâstenl donc, si elles n'ont pas été abrogées par une disposition subséquente du législateur compétent, ou si elles ne sont pas tombées en désuétude par suite d'une coutume contraire légitime. Elles sont alors contenues implicitement dans le code ll ; le code étant un abrégé ou sommaire de l'antique législation, et non sa reproduction intégrale et complète. Ce point est fort important ; et ce serait une grande erreur de croire que toute lation ecclésiastique, antérieure au code^ est abropar le seul fait qu'elle n'est pas reproduite explicitement dans le texte d'un canon du code de droit canonique.

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c Codex vigentem hue us- » positœ abrogantur, nisi de

» ')'"• diariplinam plerumque » particularibûs legibus aliud

"•"'• 6.) „ expresse eaventwr. » (Cai).

10. ' I < " quœlibet, sive 6, n° 1.) ■ "'" particularCB II. V. Canon 6, n° 6.

Cette doctrine sur l'état juridique actuel des anciennes lois ecclésiastiques résulte :

a) du texte du canon 6, nn. i-6 ;

b) de la jurisprudence, créée par les actes du Saint- Siège, postérieurs à la promulgation du code, et où le Saint-Siège fait souvent appel à des textes de l'ancienne législation ecclésiastique, dont la doctrine juridique n'a pas été reproduite explicitement dans le code.

4° Enfin et bien plus encore, le code déclare expressément12 que s'il y a doute sur la révocation d'une loi antécédente par la loi subséquente, cette révocation ne doit pas être présumée et que les lois postérieures doivent être entendues, en les ramenant, autant que possible, à l'observance des lois antérieures. Si donc nous appliquons cette norme aux relations à établir entre le code et la législation ecclésiastique antécédente, nous devons conclure que si un doute raisonnable s'élève sur l'abrogation d'une loi ancienne par le code, cette loi ancienne doit être maintenue, tant qu'il ne conste pas d'une façon claire et certaine que cette loi ancienne a été révoquée ou par le texte d'un canon du code, ou par un acte subséquent du législateur compétent.

Ce serait donc une erreur de penser que la science du droit canonique est uniquement renfermée dans la connaissance des canons du code de droit ecclésiastique, si cette connaissance n'est pas accompagnée de celle des lois antérieures au code et non abrogées par le code.

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