CHAPITRE V
De la dispense des lois ecclésiastiques.
Art. 53. — La dispense de la loi, ou suspension de la loi dans un cas particulier, ne peut être accordée que par le législateur qui a fait la loi, ou son successeur, ou
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l(i PRINCIPES GENERAUX
leur supérieur, ou celui auquel le législateur, ou son successeur ou leur supérieur a donné le pouvoir de dispenser de ladite loi L.
Art. ôi. — Seul le Pontife Romain peut dispenser des lois générales de l'Église2.
Art. 55. — En règle générale, les Ordinaires, soit séculiers, soit religieux, ne peuvent dispenser des lois générales de l'Église, soit pour tout le diocèse, ou l'institut, soit même dans un cas particulier3.
Ils le peuvent cependant, par concession du Saint- Siège :
1° Quand le pouvoir de dispenser sur quelque point des lois générales de l'Église leur a été donné expressément ou implicitement par le Saint-Siège4;
2° Quand le recours au Saint-Siège est difficile, et
qu'il y a en la demeure péril d'encourir un grave dom-
mage, el alors seulement qu'il s'agit d'une dispense
(lue le Saint-Siège a coutume d'accorder pour un motif
I iine ■' ;
3° Quand il y a doute si, dans tel cas donné, une action est permise ou prohibée par la loi générale de l'Église, et pourvu qu'il s'agisse d'une loi dont le Saint-Siège a coût unie de dispenser pour un motif légil ime ''.
Art. 56. — Ni l'évêque, ni son vicaire général ne peuvent dispenser des lois portées par le Saint-Siège, soit pour le diocèse, soit pour la province ecclésiastique, soit l»onr la France tout entière ; exception faite des cas indiqués ci-dessus à l'article 55 7.
Art. 57. L'évêque et le vicaire général peuvent dispenser d l ut s synodaux et des ordonnances épis-
oopales d'une façon générale et même pour tout le dio< i
I peuvent également dispenser des lois édictées par conciles provinciaux pléniers ou nationaux, même
1 v Canon ;,. V. Canon 81.
"'"" 81. (;. V. Canon 15.
\ Can. M <-t can. 336, 1 1. 7. V. Canon 82. « mon 81.
approuvées par le Saint-Siège en tonne générale, niais seulement dans des cas particuliers pour un juste motif, et à condition toutefois que ces lois ne soient pas un simple rappel de la loi générale de l'Église ; auquel cas ils n'en pourraient dispenser que dans les conditions indiquées ci-dessus à l'article 55 6.
Art. 58. — Les curés ne peuvent dispenser leurs paroissiens d'aucune loi générale de l'Église, ni d'aucune loi particulière portée spécialement pour le diocèse par le Saint-Siège, à moins que ce pouvoir de dispenser ne leur ait été expressément délégué par le Saint-Siège, soit en vertu d'une concession de droit commun, comme par exemple pour ce qui concerne les jeûnes, l'abstinence des viandes (voir ci-dessous l'article 2529), le i ravail manuel du dimanche, et des jours de fête (voir ci-dessous l'article 2538), les empêchements de mariage à l'article de la mort ou en cas d'urgence (voir cidessous les articles 2251 et 2254), soit en vertu d'un induit Apostolique spécial 9.
Art. 59. — Les curés ne peuvent dispenser aucun de leurs paroissiens de l'observance des statuts synodaux, à moins que ce pouvoir ne leur ait été expressément délégué, soit en vertu même du texte des dits statuts, soit par une concession expresse et individuelle faite à eux par l'évêque, ou par le vicaire général 10.
Art. 60. — Le supérieur intermédiaire, qui a reçu du supérieur majeur, ou du législateur, le pouvoir de dispenser d'une loi, ne peut en dispenser que pour un niot if juste et raisonnai)]»'.
La gravité du motif doit être proportionnée à l'importance de la loi.
La dispense, donnée par le supérieur intermédiaire sans aucun motif juste et raisonnable, est non seulement illicite, mais nulle el invalide.
Dans le doute 9ur la suffisance du motif, l'inférieur peut licitement demander la dispense et le supérieur intermédiaire peut licitement et validement l'accorder n.