‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 339 sur 863 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Du denier du culte.

Art. 976. — Conformément aux traditions de l'Église, chaque paroisse devrait posséder un bénéfice-cure, c'està-dire une propriété mobilière, ou immobilière, dont le revenu fixe serait suffisant pour l'entretien du culte divin et des ministres de ce culte dans la paroisse. Malheureusement, par suite des spoliations dont l'Église de France a été victime dans le cours des siècles, et tout récemment encore, nos paroisses, en France, se trouvent à l'heure présente, complètement ruinées et totalement privées des biens qu'elles possédaient légitimement, et à la récupération desquels elles ont toujours droit.

Il est à souhaiter que, pour le libre et convenable exercice du culte divin et l'entretien honorable des ministres de Dieu, la justice, dont doivent toujours faire profession les gouvernements honnêtes, et, à défaut de cette justice, la libéralité et la munificence des catholiques riches et charitables reconstituent les bénéficescures, sous une forme, autant que possible, à l'abri des spoliations et des bouleversements politiques, qui sont devenus le fléau de nos sociétés contemporaines.

Mais, en attendant que la miséricorde de Dieu ait rétabli l'Église de France dans un état normal, les évêques, Ordinaires des lieux, seront obligés de s'adresser aux fidèles du Christ, leurs diocésains, pour que ces derniers pourvoient dans la mesure strictement nécessaire, sur leurs ressources personnelles, aux frais du culte et à l'entretien des ministres de Dieu, préposés par les évêques au service spirituel des paroisses.

Art. 977. — L'Église est par l'institution de son Divin Fondateur une société parfaite, (V^t -à-dire, possédant tous les droits inhérenN à la nature même des sociétés humaines de ['ordre le plus élevé. En conséquence, l'Église, comme l'État, a le droit de percevoir par mode d'impôt, sur les biens temporels de ses membres, les ressources matérielles indispensables à l'exercice du culte divin et à l'entretien de ses ministres. Cet

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