‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 35 sur 863 · V. Canon - 11. V. Can. 84, g l ei ï · texte numérisé non relu

V. Canon - 11. V. Can. 84, g l ei ï

Droit canonique. — T

Art. 61. — En règle générale, on doit interpréter strictement la dispense et la faculté de dispenser 12.

Art. 62. — La dispense de la loi, accordée pour un certain temps, cesse :

1° Quand la personne, à laquelle la dispense a été accordée, y renonce, et que cette renonciation est acceptée par le supérieur compétent;

:2° Quand elle est révoquée par le supérieur qui l'a concédée, ou par le supérieur majeur.

3° La dispense cesse également par la disparition certaine et totale de la cause qui l'a motivée 13.

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