CHAPITRE XIII
Du casuel des cures paroissiales.
Art. 978. — Le curé de la paroisse a droit au casuel, ou redevance, que doivent payer les paroissiens, à l'occasion de la réception de certains sacrements, ou de certains actes du culte divin faits spécialement en leur faveur, conformément aux coutumes légitimes et aux taxes approuvées par l'autorité compétente l.
Le montant de la taxe perçue à l'occasion de la réception de certains sacrements, ou de certains actes du culte divin, doit être fixé par le concile provincial, ou par les évêques de la province ecclésiastique, et approuvé ensuite par le Saint-Siège2.
Art. 979. — Les fidèles, qui refusent de payer à leur curé les redevances du casuel, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, article 978, peuvent être punis