V. Canon
DES CURES TAROISSIALES.
par l'Ordinaire, selon qu'il le jugera convenable, jusqu'à ce qu'ils aient donné satisfaction 3.
Art. 980. — Les fidèles peuvent donner au curé un casuel excédant la taxe approuvée, et le curé peut accepter le dit casuel.
Mais si le curé exige de ses paroissiens un casuel excédant la taxe approuvée, il commet une faute, et est tenu à la restitution de la partie excédant la taxe approuvée 4.
Art. 981. — Le curé est tenu de donner gratuitement les secours de son ministère pastoral à tous ceux de ses paroissiens qui, en raison de leur pauvreté, ne peuvent pas payer le casuel fixé par la taxe approuvée 5.
Art. 982. — Alors même que l'administration des sacrements, ou la célébration des actes du culte divin, réservée au curé en vertu des saints canons, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, article 922, aurait été accomplie par un prêtre autre que le curé, le casuel revient toujours de droit au curé.
Si cependant les fidèles offrent une rétribution excédant le taux fixé par la taxe du casuel, cet excédant doit alors, si les fidèles en témoignent le désir, être remis au prêtre, autre que le curé, qui aura administré le sacrement, ou accompli l'acte du culte divin6.