‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 348 sur 863 · DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

DE FABRIQUE

Art. 989. — Les curés et recteurs des églises, et tous ceux employés par eux pour le soin des églises, doivent veiller avec grande attention à ce qu'on garde dans l'église, pour tout ce qui concerne le culte divin, la propreté et la décence qui conviennent à la maison de Dieu 7.

Art. 990. — On ne tolérera jamais dans l'église, ou aux portes de l'église, aucun commerce proprement dit d'objets de piété, même entrepris pour un but pieux 8. Voir ci-dessus, l'article 251.

Art. 991. — L'entrée dans l'église pour les personnes du dehors sera toujours gratuite. Toute coutume en sens contraire est réprouvée (reprobata) 9.

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