‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 349 sur 863 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

De l'administration canonique des biens temporels

du bénéfice curial.

Art. 992. — Le curé est seul administrateur des biens temporels du bénéfice curial, c'est-à-dire, du capital et des revenus du bénéfice, ou du traitement annuel équivalant à ces revenus, là où, comme en France, le capital et les revenus du bénéfice n'existent pas; ainsi que des revenus provenant des droits d 'et oie ou casuel, qui font partie du bénéfice curial l.

Art. 993. — Le curé peut prendre sur les revenus du bénéfice curial tout ce qui est nécessaire pour son entretien convenable, alors même qu'il aurait d'autre part des biens personnels. Si, après avoir pris sur les revenus du bénéfice curial tout ce qui est nécessaire pour son entretien convenable, il reste du superflu, ce superflu doit être donné aux pauvres, ou aux œuvres pies et charitables 2.

Art. 994. — Si le curé jouit d'un presbytère, ou

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