‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 350 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

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338 de l'administration des biens

maison curiale, appartenant à la mense curiale, il doit, sur les revenus du bénéfice, pourvoir aux réparations ordinaires et à l'entretien du dit presbytère ou maison curiale 3.

Les dépenses pour les réparations extraordinaires sont à la charge de ceux auxquels incombe, d'après le droit, le soin de réparer et d'entretenir l'église paroissiale, sauf dispositions contraires résultant de la charte de fondation du bénéfice, ou des conventions spéciales légitimes, ou de la coutume approuvée4.

L'Ordinaire du lieu doit veiller, par l'intermédiaire des doyens et archiprêtres, à l'observance de ces règles du droit 5.

Art. 995. — Si un bénéfice curial possède un immeuble et que cet immeuble soit loué, le curé ne peut pas percevoir les revenus anticipés de la location au delà de six mois, afin d'éviter tout dommage possible au détriment de son successeur, en cas de changement du titulaire de la cure 6.

Art. 996. — Tout curé doit, de son vivant, et sous la forme légale, valable au point de vue civil, nommer une personne de réputation intègre, qui, après sa mort, sera chargée de recueillir dans son habitation tout ce qui, comme vases, ornements, linges et mobilier sacrés, livres et documents, appartient au bénéfice curial, pour être transmis au successeur, après sa prise de possession du dit bénéfice 7.

Art. 997. — Pendant la vacance du bénéfice curial, les revenus du bénéfice, après qu'on en a prélevé ce qui est nécessaire pour faire face aux charges du bénéfice et à l'entretien du vicaire canonique, sont appliqués pour la moitié à augmenter le capital du bénéfice, et pour l'autre moitié à la fabrique de l'église paroissiale, sauf la coutume, là où elle existe légitimement, en vertu H*- laquelle tous les revenus des bénéfices curiaux vacants sont appliqués aux besoins généraux du diocèse8.

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