‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 36 sur 863 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des privilèges ecclésiastiques.

Art. 63. — Le privilège ecclésiastique est une loi spéciale, accordée par le législateur, en dehors et quelquefois même contre la loi générale, soit à une personne privée physique, soit à une communauté ou personne morale, en vue du bien de cette personne, ou même en vue du bi< n général.

Art. 64. . Le privilège ecclésiastique peut s'acquérii de trois façons différentes :

1 ()n par une concession de l'autorité compétente;

- Ou par voie de communication avec d'autres priviléfi

()l" en v< i tu de la coutume légitimement prescrite1.

Art. do. La possession centenaire, ou immémo-

riale, du privilège, fait légitimement présumer qu'il y

i concession du privilège par l'autorité compétente2.

Art. do. [^ communication des privilèges entre

privilégié' peul % faire de deux manières, ou en forme également principale, ou en forme accessoire.

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