CHAPITRE VI
Des privilèges ecclésiastiques.
Art. 63. — Le privilège ecclésiastique est une loi spéciale, accordée par le législateur, en dehors et quelquefois même contre la loi générale, soit à une personne privée physique, soit à une communauté ou personne morale, en vue du bien de cette personne, ou même en vue du bi< n général.
Art. 64. . Le privilège ecclésiastique peut s'acquérii de trois façons différentes :
1 ()n par une concession de l'autorité compétente;
- Ou par voie de communication avec d'autres priviléfi
()l" en v< i tu de la coutume légitimement prescrite1.
Art. do. La possession centenaire, ou immémo-
riale, du privilège, fait légitimement présumer qu'il y
i concession du privilège par l'autorité compétente2.
Art. do. [^ communication des privilèges entre
privilégié' peul % faire de deux manières, ou en forme également principale, ou en forme accessoire.