‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 351 sur 863 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

De l'amovibilité et de l'inamovibilité des curés de paroisse.

Art. 999. — Les cures paroissiales sont dites amovibles, ou inamovibles, selon le degré de stabilité du titulaire dans la possession de sa cure, les formalités juridiques pour révoquer un curé inamovible étant plus considérables que celles employées pour la révocation d'un curé amovible l.

Art. 1000. — Une cure inamovible ne peut être désormais déclarée amovible qu'en vertu du consentement du Saint-Siège 2.

Art. 1001. — Une cure amovible peut être déclarée inamovible par décret de l'évêque, sur l'avis consultatif du chapitre de l'église cathédrale. Elle ne peut pas l'être par décret du vicaire capitulaire 3.

Art. 10C2. — Régulièrement, les nouvelles cures, qu'on établira désormais, seront déclarées cures inamovibles. Toutefois, elles pourront être, suivant les circonstances de lieux et de personnes, déclarées cures amovibles par l'évêque, s'il le juge expédient, après avis préalable du chapitre de l'église cathédrale4.

Art. 1003. — Tous les curés peuvent être révoqués de leurs fonctions et enlevés à leur cure, soit inamovible, soit amovible, par l'évêque, Ordinaire du lieu,

Page 1