‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 352 sur 863 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

De la procédure à suivre pour relever de leurs fonctions les curés inamovibles.

Art. 1004. — Un curé inamovible peut être éloigné de sa paroisse pour un motif qui rend son ministère dans cette paroisse nuisible, ou pour le moins inefficace, et alors même qu'il n'y aurait pas de sa part faute grave. Les motifs de ce genre qui justifient l'éloignement d'un curé inamovible sont:

1° l'inhabileté résultant de l'infirmité permanente, soit de l'âme, soit du corps, et rendant un curé impropre à l'exercice de ses fonctions, alors qu'il est manifeste, au jugement de l'Ordinaire, qu'on ne peut, dans le cas, pourvoir au bien de la paroisse par un vicaire coadjuteur, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, articles 1042- 1044;

2° ou bien encore, la haine ou l'aversion des paroissiens, encore qu'injuste et non de la part de tous les paroissiens, du moment qu'elle paralyse ou empêche le ministère du curé et qu'on prévoit qu'elle n'est pas près de cesser ;

3° ou bien encore, la perte de la bonne réputation dans l'esprit des personnes graves et sérieuses de la paroisse, soit en raison de la conduite légère du curé, soit en raison de la découverte récente d'un crime commis dans le temps passé, encore qu'il ne serait plus punissable par suite de la prescription, soit également du faif ries parents ou des personnes habitant sous le toil du curé, quand on ne peut pas par leur départ sauvegarder la réputation du prêtre;

V V. Canon 154, § 1.

4° ou bien encore, un crime occulte, probable, imputé au curé, au sujet duquel l'Ordinaire, dans sa prudence, prévoit qu'il va en résulter pour les paroissiens un grand scandale ;

5° ou bien encore, la mauvaise administration du temporel de la paroisse occasionnant à celle-ci un grave dommage, alors même que le curé se rendrait utile par son ministère spirituel auprès des âmes, si l'Ordinaire juge qu'il n'y a pas d'autre moyen que l'éloignement du curé pour remédier à la situation l.

Art. 1005. — Chaque fois que l'Ordinaire estime prudemment qu'un curé inamovible se trouve dans un des cas indiqués ci-dessus, à l'article 1004, il doit exposer l'affaire à deux des examinateurs synodaux et discuter avec eux la vérité des motifs allégués contre le curé et leur gravité.

Cela fait, l'Ordinaire, s'il persévère dans sa résolution d'éloigner le curé de sa paroisse, demandera à ce dernier, de vive voix, ou par écrit, de se démettre de la cure qu'il occupe présentement ; et ce, dans un espace de temps que l'Ordinaire fixera. Cette procédure devra être toujours observée, à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'un curé ne jouissant pas de la plénitude de ses facultés mentales2.

L'invitation à se démettre, faite par l'Ordinaire, doit toujours être accompagnée de l'indication du motif, ou des motifs, pour lesquels on sollicite cette démission, et des arguments par lesquels la réalité de ces motifs est établie 3.

Art. 1006. — Si le curé, dans les limites fixées par l'Ordinaire, n'a ni donné sa démission, ni sollicité une prorogation de temps, ni réfuté les motifs invoqués pour son éloignement de la paroisse, l'Ordinaire, après avoir constaté que le curé a été atteint par la demande de sa démission, et qu'il n'est pas légitimement empêché d'y répondre, lui intimera aussitôt l'ordre de quitter la paroisse sans autre forme de procédure ; et,

Page 1