V. Canon 2117, $g 1 rt 2. 2. V. Canon
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dans ce cas, l'Ordinaire ne sera pas tenu à accomplir ce qui est prescrit ci-dessous, dans les articles 1015 et 1016, en faveur du curé qui a donné sa démission 4.
Si l'Ordinaire n'est pas certain que son invitation ait atteint le curé, ou s'il n'est pas certain de la possibilité où se trouve le curé d'y répondre, il doit alors, ou réitérer son invitation, ou proroger le temps fixé pour y répondre0.
Art. 1007. — Si le curé donne sa démission, l'Ordinaire déclarera la cure vacante par suite de la démission du curé 6.
Le curé pourra donner comme motif de sa démission, au lieu du motif indiqué par l'Ordinaire, tout autre motif, comme serait, par exemple, celui de se rendre aux désirs qui lui ont été manifestés par l'évêque. Enfin, la démission pourra être donnée par le curé conditionnellement, pourvu toutefois que la condition puisse être légitimement acceptée par l'évêque et qu'elle soit en fait acceptée par lui 7.
La démission devra être donnée sous la forme juridique indiquée ci-dessus, articles 360 et 361 8.
Art. 1008. — Si le curé veut démontrer que le motif invoqué par l'Ordinaire pour lui demander sa démission est inexistant, il peut alors solliciter un délai, afin d'apporter ses preuves en ce sens. L'Ordinaire jugera, dans sa prudence, s'il convient d'accorder ce délai ; et il peut toujours l'accorder, si ce délai ne nuit pas au bien spirituel des paroissiens9.
Art. 1009. — L'Ordinaire, après avoir convoqué les deux examinateurs, dont il est parlé ci-dessus, à l'article 1005, leur expose les raisons apportées par le curé et prend leur avis à ce sujet ; puis, après avoir pesé toutes choses devant Dieu, il approuve, ou rejette les raisons apportées par le curé pour refuser sa démission 10.
Enfin, la décision de l'Ordinaire, dans un sens, ou