V. Canon 2150, §§ 2 et
dans un autre, est notifiée par décret épiscopal au curé ".
Art. 1010. — Le curé peut, auprès de l'Ordinaire qui a prononcé contre lui un premier décret pour l 'éloigner de sa cure, interjeter dans les dix jours qui suivent, un nouveau recours contre cette première sentence 12.
Le curé devra alors, dans les dix jours qui suivront son recours, apporter de nouvelles raisons, ou citer de nouveaux témoins 13.
L'Ordinaire, de son côté, devra, sous peine de nullité des actes, convoquer deux curés-consulteurs, leur exposer toutes les raisons apportées par le curé et les dépositions des témoins cités avant et après le décret épiscopal d'éloignement de la paroisse ; il prendra ensuite leur avis à ce sujet ; et enfin, après avoir pesé toutes choses devant Dieu, il approuvera ou rejettera les raisons apportées à nouveau par le curé pour refuser sa démission 14.
Enfin, la décision définitive de l'Ordinaire, dans un sens, ou dans un autre, sera notifiée par décret épiscopal au curé ls.
Art. 1011. — L'invitation à se démettre, faite par l'Ordinaire au curé, doit être ou orale, ou écrite. Si elle est orale, elle doit se faire en présence du chancelier, ou du vice-chancelier, ou en présence de deux témoins. Si elle est faite par écrit, elle doit être signée par l'Ordinaire, contre-signée par le chancelier, ou un autre notaire ecclésiastique, et, m elle est envoyée par la poste, elle le sera, sous pli recommandé et avec un accusé de sa réception par le destinataire 16.
Un double du texte de cotte invitation orale, ou écrite, sera conservé devers l'Ordinaire, pour être transmis au Saint-Siège, en cas d'appel du curé au Saintîege .
Art. 1012. — Los examinateurs synodaux, les curés-