‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 355 sur 863 · V. Canon 2153, § 1. 17. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 2153, § 1. 17. V. Canon

consulteurs et le notaire, employés par l'Ordinaire dans cette procédure sommaire, doivent, dès le début de l'affaire, prêter serment de garder le secret le plus absolu sur tout ce qu'ils connaîtront de cette affaire en raison de leur office, documents secrets, dépositions des témoins, motifs de l'éloignement du curé, votes des examinateurs et curés-consulteurs, etc. 18.

Art. 1013. — Dans cette procédure sommaire, on peut invoquer le témoignage de deux ou trois témoins, appelés à la requête du curé, ou au contraire, appelés par l'Ordinaire. Ils ne doivent déposer qu'après avoir prêté serment de dire la vérité19.

Art. 1013. — Contre le décret définitif de l'évêque éloignant de sa paroisse un curé inamovible, le curé ainsi éloigné ne peut pas en appeler au métropolitain, mais immédiatement au Saint-Siège 20.

Si le recours a lieu, on doit transmettre au Saint- Siège toutes les pièces du procès sommaire 21.

Tant que le Saint-Siège n'a pas donné sa sentence, l'Ordinaire ne peut pas validement conférer la cure vacante à un autre prêtre22.

Art. 1015. — Le curé ayant été éloigné de sa cure par décret épiscopal, l'Ordinaire convoquera en conseil auprès de lui les deux examinateurs synodaux et les deux curés-consulteurs qui ont déjà pris part à l'affaire, et les consultera sur la décision à prendre, soit pour lui assigner un autre poste, soit pour lui assigner une pension, selon le cas, et dans la mesure où les circonstances le permettront23.

Art. 1016. — On favorisera, autant que possible, la situation du curé, quand il aura démissionné, mieux encore que quand il aura été révoqué par décret épiscopal 2\

La situation, faite au curé éloigné de sa cure par décret épiscopal, doit être réglée ou par le décret épis-

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