V. Canon
copal lui-même, ou sans retard dans les jours qui suivront l'émission du dit décret " '.
Art. 1017. — Le curé, éloigné de sa paroisse par décret épiscopal, doit, le plus tôt possible, se retirer et laisser au nouveau curé, ou au vicaire économe institué par l'évêque, le soin de tout ce qui concerne la paroisse, soit pour le spirituel, soit pour le temporel26.
Art. 1018. — Si un curé, pour empêcher l'exercice de la juridiction ecclésiastique, a osé exciter les foules, promouvoir en sa faveur des souscriptions publiques, soulever le peuple par des discours et des écrits, il sera puni par l'Ordinaire, selon la gravité de sa faute, et même par la suspense, si le fait l'exige 27.
Encourt la même peine tout prêtre, qui, d'une façon quelconque, excite le peuple pour empêcher un curé, ou un vicaire économe, institué par l'Ordinaire, de prendre possession de sa charge 2S.
Art. 1019. — S'il s'agissait d'un curé malade ou infirme, qui ne puisse sans inconvénient être transporté ailleurs, l'Ordinaire lui laissera l'usage exclusif de la cure paroissiale, tant que l'exigeront les nécessités de son état 29.
Art. 1020. — Si une paroisse a des revenus ou des ressources particulières, l'Ordinaire du lieu peut, sur les dits revenus ou ressources particulières, prélever, en faveur d'un curé, ou d'un vicaire de la dite paroisse, se retirant de charge, une pension, qui n'excédera jamais le tiers des revenus de la paroisse, déduction faite des frais d'entretien de l'église et du culte, et pourvu que le titulaire jouisse, avec le restant des revenus, des ressources nécessaires à Bon entretien convenable 30.