‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 357 sur 863 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

De la procédure à suivre pour relever de leurs fonctions les curés amovibles.

Art. 1021. — Un curé amovible peut être retiré de sa paroisse pour un juste et grave motif, pris parmi ceux indiqués ci-dessus, à l'article 1004 1.

Art. 1022. — Si l'Ordinaire estime prudemment qu'un curé amovible se trouve dans quelqu'un des cas indiqués ci-dessus, à l'article 1004, il l'avertira paternellement et l'exhortera à se démettre de ses fonctions, lui indiquant le motif qui rend son ministère pastoral nuisible, ou pour le moins inefficace dans la paroisse où il se trouve2.

Art. 1023. — Si le curé, ni ne donne sa démission, ni ne réfute le motif, ou les motifs, indiqués pour son retrait de la paroisse, l'Ordinaire, après avoir constaté que le dit curé a été atteint par la demande de sa démission et qu'il n'est pas légitimement empêché d'y répondre, lui intimera aussitôt l'ordre de quitter la paroisse sans autre forme de procédure ; et, dans ce cas, l'Ordinaire ne sera pas tenu à accomplir ce qui est prescrit ci-dessus, dans les articles 1015, 1016, 1019 et ci-dessous, à l'article 1025, en faveur du curé 3.

Art. 1024. — Si le curé refuse de se rendre à l'invitation de l'Ordinaire, qu'il rédige par écrit les raisons de son refus. L'Ordinaire, ensuite, pour agir validement, soumettra ces raisons à l'appréciation de deux examinateurs synodaux 4. Si, après avoir pris l'avis de ces deux examinateurs, l'Ordinaire ne juge pas légitimes et suffisantes les raisons apportées par le curé, il l'invitera de nouveau paternellement à se démettre de ses fonctions, lui signifiant qu'il sera révoqué si, dans un temps fixé, il ne s'est pas démis volontairement5.

Page 1